les actes législatifs   
  
 
  
ARTICLE I-34 
Les actes législatifs 
1. Les lois et lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission, 
Conjointement par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure législative 
Ordinaire visée à l'article III-396. Si les deux institutions ne parviennent pas à un accord, l'acte en 
Question n'est pas adopté. 
2. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes sont 
Adoptées par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la 
Participation du Parlement européen, conformément à des procédures législatives spéciales. 
3. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes 
Peuvent être adoptées sur initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur 
Recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la 
Banque européenne d'investissement. 
 
ARTICLE I-35 
Les actes non législatifs 
1. Le Conseil européen adopte des décisions européennes dans les cas prévus par la 
Constitution. 
2. Le Conseil et la Commission, notamment dans les cas prévus aux articles I-36 et I-37, ainsi 
Que la Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, adoptent des 
Règlements ou décisions européens. 
3. Le Conseil adopte des recommandations. Il statue sur proposition de la Commission dans tous 
Les cas où la Constitution prévoit qu'il adopte des actes sur proposition de la Commission. Il statue à 
L'unanimité dans les domaines pour lesquels l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de 
L'Union. La Commission, ainsi que la Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus 
Par la Constitution, adoptent des recommandations. 
 
 suite :   Les règlements européens délégués 
 
  
 
  
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