les règlements européens délégués
ARTICLE I-36
Les règlements européens délégués
1. Les lois et lois-cadres européennes peuvent déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter
Des règlements européens délégués qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de
La loi ou de la loi-cadre.
Les lois et lois-cadres européennes délimitent explicitement les objectifs, le contenu, la portée et la
Durée de la délégation de pouvoir. Les éléments essentiels d'un domaine sont réservés à la loi ou loicadre
Européenne et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une délégation de pouvoir.
2. Les lois et lois-cadres européennes fixent explicitement les conditions auxquelles la
Délégation est soumise, qui peuvent être les suivantes:
A) le Parlement européen ou le Conseil peut décider de révoquer la délégation;
B) le règlement européen délégué ne peut entrer en vigueur que si, dans le délai fixé par la loi ou
Loi-cadre européenne, le Parlement européen ou le Conseil n'exprime pas d'objections.
Aux fins des points a) et b), le Parlement européen statue à la majorité des membres qui le
Composent et le Conseil statue à la majorité qualifiée.
ARTICLE I-37
Les actes d'exécution
1. Les États membres prennent toutes les mesures de droit interne nécessaires pour la mise en
Oeuvre des actes juridiquement contraignants de l'Union.
2. Lorsque des conditions uniformes d'exécution des actes juridiquement contraignants de
L'Union sont nécessaires, ces actes confèrent des compétences d'exécution à la Commission ou, dans
Des cas spécifiques dûment justifiés et dans les cas prévus à l'article I-40, au Conseil.
3. Aux fins du paragraphe 2, la loi européenne établit au préalable les règles et principes
Généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences
D'exécution par la Commission.
4. Les actes d'exécution de l'Union prennent la forme de règlements européens d'exécution ou de
Décisions européennes d'exécution.
suite : Principes communs aux actes juridiques Union
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