protection des données à caractère personnel
ARTICLE I-51
Protection des données à caractère personnel
1. Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
2. La loi ou loi-cadre européenne fixe les règles relatives à la protection des personnes physiques
S'agissant du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes
De l'Union, ainsi que par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ
D'application du droit de l'Union, et à la libre circulation de ces données. Le respect de ces règles est
Soumis au contrôle d'autorités indépendantes.
ARTICLE I-52
Statut des églises et des organisations non confessionnelles
1. L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les
églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres.
2. L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les
Organisations philosophiques et non confessionnelles.
3. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue
Ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations.
suite : Les principes budgétaires et financiers
|
|