les actes législatifs
ARTICLE I-34
Les actes législatifs
1. Les lois et lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission,
Conjointement par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure législative
Ordinaire visée à l'article III-396. Si les deux institutions ne parviennent pas à un accord, l'acte en
Question n'est pas adopté.
2. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes sont
Adoptées par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la
Participation du Parlement européen, conformément à des procédures législatives spéciales.
3. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes
Peuvent être adoptées sur initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur
Recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la
Banque européenne d'investissement.
ARTICLE I-35
Les actes non législatifs
1. Le Conseil européen adopte des décisions européennes dans les cas prévus par la
Constitution.
2. Le Conseil et la Commission, notamment dans les cas prévus aux articles I-36 et I-37, ainsi
Que la Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, adoptent des
Règlements ou décisions européens.
3. Le Conseil adopte des recommandations. Il statue sur proposition de la Commission dans tous
Les cas où la Constitution prévoit qu'il adopte des actes sur proposition de la Commission. Il statue à
L'unanimité dans les domaines pour lesquels l'unanimité est requise pour l'adoption d'un acte de
L'Union. La Commission, ainsi que la Banque centrale européenne dans les cas spécifiques prévus
Par la Constitution, adoptent des recommandations.
suite : Les règlements européens délégués
|
|