ministre des affaires étrangères union
ARTICLE I-28
Le ministre des affaires étrangères de l'Union
1. Le Conseil européen, statuant à la majorité qualifiée, avec l'accord du président de la
Commission, nomme le ministre des affaires étrangères de l'Union. Le Conseil européen peut
Mettre fin à son mandat selon la même procédure.
2. Le ministre des affaires étrangères de l'Union conduit la politique étrangère et de sécurité
Commune de l'Union. Il contribue par ses propositions à l'élaboration de cette politique et l'exécute
En tant que mandataire du Conseil. Il agit de même pour la politique de sécurité et de défense
Commune.
3. Le ministre des affaires étrangères de l'Union préside le Conseil des affaires étrangères.
4. Le ministre des affaires étrangères de l'Union est l'un des vice-présidents de la Commission. Il
Veille à la cohérence de l'action extérieure de l'Union. Il est chargé, au sein de la Commission, des
Responsabilités qui incombent à cette dernière dans le domaine des relations extérieures et de la
Coordination des autres aspects de l'action extérieure de l'Union. Dans l'exercice de ces
Responsabilités au sein de la Commission, et pour ces seules responsabilités, le ministre des affaires
étrangères de l'Union est soumis aux procédures qui régissent le fonctionnement de la Commission,
Dans la mesure où cela est compatible avec les paragraphes 2 et 3.
ARTICLE I-29
La Cour de justice de l'Union européenne
1. La Cour de justice de l'Union européenne comprend la Cour de justice, le Tribunal et des
Tribunaux spécialisés. Elle assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application de la
Constitution.
Les États membres établissent les voies de recours nécessaires pour assurer une protection
Juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l'Union.
2. La Cour de justice est composée d'un juge par État membre. Elle est assistée d'avocats
Généraux.
Le Tribunal compte au moins un juge par État membre.
Les juges et les avocats généraux de la Cour de justice et les juges du Tribunal sont choisis parmi
Des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance et réunissant les conditions visées aux
Articles III-355 et III-356. Ils sont nommés d'un commun accord par les gouvernements des États
Membres pour six ans. Les juges et les avocats généraux sortants peuvent être nommés de nouveau.
3. La Cour de justice de l'Union européenne statue conformément à la partie III:
A) sur les recours formés par un État membre, une institution ou des personnes physiques ou
Morales;
B) à titre préjudiciel, à la demande des juridictions nationales, sur l'interprétation du droit de
L'Union ou sur la validité d'actes adoptés par les institutions;
C) dans les autres cas prévus par la Constitution.
CHAPITRE II
LES AUTRES INSTITUTIONS ET LES ORGANES CONSULTATIFS DE L'UNION
suite : La Banque centrale européenne
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