clause de flexibilité
ARTICLE I-18
Clause de flexibilité
1. Si une action de l'Union paraît nécessaire, dans le cadre des politiques définies à la partie III,
Pour atteindre l'un des objectifs visés par la Constitution, sans que celle-ci n'ait prévu les pouvoirs
D'action requis à cet effet, le Conseil des ministres, statuant à l'unanimité, sur proposition de la
Commission européenne et après approbation du Parlement européen, adopte les mesures
Appropriées.
2. La Commission européenne, dans le cadre de la procédure de contrôle du principe de
Subsidiarité visée à l'article I-11, paragraphe 3, attire l'attention des parlements nationaux sur les
Propositions fondées sur le présent article.
3. Les mesures fondées sur le présent article ne peuvent pas comporter d'harmonisation des
Dispositions législatives et réglementaires des États membres dans les cas où la Constitution exclut
Une telle harmonisation.
TITRE IV
LES INSTITUTIONS ET ORGANES DE L'UNION
CHAPITRE I
LE CADRE INSTITUTIONNEL
suite : institutions Union
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